Depuis plusieurs jours, les annonces gouvernementales d’opérations de tests salivaires pour les élèves et les enseignants dans les écoles, entraînent, à tous les niveaux, des communications aussi incertaines qu’infondées. Voici des précisions légales

Le ministère a déclaré dans un premier temps, ne faire appel qu’à des enseignants volontaires, pour, suite aux multiples interventions du SNUipp-FSU, déclarer : « Chacun est dans son métier, évidemment les tests sont réalisés par des personnels de santé ».

La vigilance reste de mise tant les administrations locales semblent livrées à elles-mêmes.

1. Qui peut faire passer les tests ?

La possibilité de réaliser un tel examen est limitativement définie par le code de la santé publique et les dispositions règlementaires qui en font l’application. En l’occurrence, ce sont les articles L. 6211-7 et L. 6211-13 du code de la santé publique qui légifèrent la question. Même si dans le cadre de la lutte contre le covid, l’article 25 de l’arrêté du 10 juillet 2020 apporte des dérogations, il n’étend pas pour autant cette compétence aux enseignants. Sur ces bases, toute personne autre que celles limitativement citées dans ces textes qui procéderaient à ces tests, relèveraient de l’Article L. 6242-2 du code de la santé publique qui prévoit explicitement que « l’exercice illégal des fonctions de biologiste médical est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende ».

De ce point de vue, la supervision ne saurait être une manière détournée de faire procéder indirectement à des tests par les enseignant.es.

2. L’article 28 de la loi 83-634 sur le devoir d’obéissance peut-il être opposé par l’administration ?

Ce dernier stipule : « tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ».

Le devoir d’obéissance doit pouvoir être écarté du fait du caractère “illégal” de la demande au regard de l’article L. 6242-2 du code de la santé publique (cf. Point 2).

3. La forme de la communication de l’administration

L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Les documents ne portant pas ces mentions n’ont pas valeur réglementaire.

4. Autres points de vigilances

  • La mise en place administrative de ces prélèvements (recueil des cartes vitales, gestion des listes avec les numéros de Sécurité Sociale, gestion des cartes vitales transmises par les parents, étiquetage des tubes de récupération de salive, …) ne peut revenir à l’équipe enseignante. Pour rappel, seul un nombre restreint de professionnels, au titre desquels les laboratoires, peuvent avoir accès au numéro de Sécurité Sociale. Un organisme désirant collecter ce type de renseignements doit au préalable procéder aux démarches juridiques nécessaires et notamment déclarer ce recueil auprès de la CNIL. Nous avons interrogé le ministère en la matière.
  • L’organisation et la réalisation du nettoyage et de la désinfection des lieux de tests ne peuvent être prises en charge par les directrices, directeurs ou enseignant.es.
  • Suite à une opération de tests, le laboratoire doit informer l’école du nombre de cas positifs et chaque parent dont l’enfant est testé positif. Quelle procédure est mise en place par l’administration s’il existe un écart entre le nombre de cas remontés à l’école par le laboratoire et celui remonté par les parents ?