Textes de référence:

(Le décret du 30 janvier 2020 abroge le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017)

La circulaire académique 2020/21 est sur ce lien avec les annexes : https://www.intra.ac-poitiers.fr/mes-rubriques/cumul-d-activites-21332.kjsp?RH=1192696847494

 

 

Principe et interdiction

“Le fonctionnaire doit consacrer l’intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées et ne peut de fait exercer à titre privé une activité lucrative autre.” (premier alinéa de l’art. 25 septie de la loi n°83-634)

 

Ainsi, il est interdit au fonctionnaire de:

  • de créer ou reprendre une entreprise inscrite au registre du commerce et des sociétés s’il exerce ses fonctions à temps complet.
  • de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif.
  • de donner des consultations, de procéder à des expertises, de plaider en justice des litiges intéressant toute personne publique relevant du secteur concurrentiel.
  • de prendre ou de détenir, même par personne interposée, des intérêts dans une entreprise en relation avec son administration, ce qui compromettrait son indépendance.
  • de cumuler emploi permanent à temps complet avec un autre emploi permanent à temps complet.

 

Des possibilités de cumul précisément encadrées

 

Poursuite d’une activité suite à obtention d’un concours ou à recrutement

Les lauréats d’un concours ou les personnes recrutées en qualité d’agent contractuel de droit public, qui, au moment de leur recrutement, étaient dirigeants d’une société ou d’une association à but lucratif, peuvent continuer à exercer leur activité privée pendant une durée d’un an à compter de leur recrutement, cette possibilité est renouvelable une fois.

Cette dérogation fait l’objet d’une information de l’administration et non d’une demande.

C’est l’annexe 2 de la circulaire académique.

 

Reprise et création d’entreprises

a – Définition de la notion d’entreprise: sont concernées toutes les entreprises

  • immatriculées
    • au registre du commerce et des sociétés
    • au répertoire des métiers
  • affiliées au régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

b – Conditions et procédures

La reprise et création d’entreprise est assujetti à une double condition :

  • examen préalable de la commission déontologique
  • à l’obtention d’un temps partiel pour création ou reprise d’entreprise. Celui-ci est accordé pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 an à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Dans le cas d’abandon de reprise ou création d’entreprise, une demande de temps partiel portant sur un nouveau projet ne pourra être acceptée qu’à l’issue d’une période de trois ans après la fin du précédent temps partiel de même nature.

C’est l’annexe 3 de la circulaire académique.

Exercice d’une activité accessoire

a – Typologie des activités accessoires

Les activités accessoires sont listées et encadrées précisément à l’article 11 du décret 2020-69:

 

Activités accessoires Précision et cadre juridique d’exercice
Expertise et consultation
Enseignement et formation
Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l’éducation populaire
Activité agricole Telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,

y compris sous forme d’une Groupement Agricole d’Exploitation en  Commun (GAEC)

ou d’une Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)

Activité de conjoint collaborateur au sein d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale Le statut de conjoint collaborateur est défini par l’article R. 121-1 du code de commerce

“…sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé…”

Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide
Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers Travailleur/travailleuse indépendant.e relevant de l’article Article L613-7 du code de la sécurité sociale
Activité d’intérêt général exercée auprès d’une personne publique ou auprès d’une personne privée à but non lucratif ;
Mission d’intérêt public de coopération internationale ou auprès d’organismes d’intérêt général à caractère international ou d’un Etat étranger ;
Services à la personne mentionnés à l’article L. 7231-1 du code du travail ; Obligation d’une affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du code la sécurité sociale (statut du travailleur indépendant)
Vente de biens produits personnellement par l’agent. Obligation d’une affiliation au régime mentionné à l’article L. 613-7 du code la sécurité sociale (statut du travailleur indépendant)

 

Sauf informations spécifiques (cf tableau ci-dessus), le cadre juridique d’exercice de ces activités accessoires sont:

 

 

b – Procédure de demande

Préalablement il y a lieu d’adresser (par courrier RAR) à l’IA/Dasen une demande écrite qui comprend, à minima, les informations suivantes :

  • Identité de l’employeur ou nature de l’organisme auprès duquel s’exercera l’activité accessoire envisagée
  • Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire.

C’est l’annexe 1 de la circulaire académique.

Il est nécessaire aussi de transmettre toute autre information de nature à éclairer l’autorité hiérarchique sur l’activité accessoire envisagée.

L’administration peut demander les pièces pour compléter la demande, un retour sous quinze jours à réception de celle-ci est à respecter.

 

Les œuvres de l’esprit

Les “œuvres de l’esprit” sont définies par les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (livres, œuvres de création, compositions, ….)

Cette activité s’exerce librement sans demande spécifique. Il y a néanmoins nécessité de porter une attention particulière quant à l’utilisation d’informations récoltées dans le cadre de son activité de fonctionnaire (mémoire, récit, …). Le secret professionnel et le devoir de discrétion restent de mise.

 

Cas particuliers

Agent (fonctionnaire ou contractuel) cessant temporairement ses fonctions

S’il se propose d’exercer une activité privée, il doit saisir par écrit le DASEN dont il relève avant le début de l’exercice de son activité privée. Dans la version précédente, il s’agissait uniquement d’informer et non de saisir, c’est une modification importante.

Tout changement d’activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par l’agent à la connaissance du Dasen avant le début de cette nouvelle activité.

 

Temps partiel ou temps incomplet

L’agent (fonctionnaire ou contractuel) à temps partiel ou à temps incomplet pour une quotité égale ou inférieure à 70%, peuvent, sous conditions, exercer une activité privée.

Il doit la déclarer par écrit au DASEN dont il relève avant le début de l’exercice de son activité privée selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités.

L’agent qui relève de plusieurs autorités est tenu d’informer par écrit chacune d’entre elles de toute activité qu’il exerce auprès d’une autre administration ou d’un autre service mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus.

 

Points de vigilance

L’exercice du cumul d’activité sans demande préalable est passible d’une demande de reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement. De plus, des poursuites disciplinaires pourront être engagées par l’administration.

L’inexactitude des informations transmises peut entraîner le refus de cumul ou la cessation immédiate de celui-ci.