Fabienne Laîné , commissaire paritaire du SNUipp, siège à la commission de réforme.

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Commission de réforme départementale

Les commissions de réforme départementales sont composées comme suit :

* deux représentants de l’administration (le chef de service et le trésorier-payeur général ou leurs représentants) ; * deux représentants du personnel, élus par les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire. * les membres du comité médical : les deux médecins généralistes et, en tant que de besoin, le médecin spécialiste compétent.

Présidence

Le président de la commission de réforme départementale est le préfet ou son représentant.

Compétence de la commission de réforme

L’avis de la commission de réforme doit être demandé en règle générale par l’administration dans les cas suivants :

- imputabilité au service des infirmités ouvrant droit à un congé ordinaire de maladie ou à un congé de longue maladie avec conservation du traitement et prise en charge des frais médicaux ;

- imputabilité au service de l’affection ouvrant droit à un congé de longue durée ;

- reconnaissance et détermination du taux de l’invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’invalidité temporaire du code de la sécurité sociale ;

- examen des droits à l’allocation temporaire d’invalidité régis par le décret modifié n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

- application des dispositions relatives à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé.

Il est possible de se dispenser de l’avis de la commission de réforme lorsque celui-ci n’aurait aucune incidence sur la situation du fonctionnaire concerné.

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.
Procédure devant la commission de réforme

Le secrétariat de la commission de réforme est assuré par un médecin inspecteur de la santé qui peut être assisté d’agents placés sous sa responsabilité.
Les éléments objectifs que l’administration transmet à la commission de réforme

Le dossier soumis doit comprendre :

- un bref exposé des circonstances qui conduisent à la saisine ;

- l’identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui suivent le dossier ;

- les éventuels avis du comité médical ;

- les questions précises sur lesquelles l’administration souhaite obtenir un avis.

En matière d’imputabilité au service des accidents, il y a lieu de distinguer ceux qui sont intervenus pendant le service et les accidents de trajet.

Accident de service

Une enquête doit être immédiatement diligentée par l’administration lorsque survient un accident dans le service. Il ne serait pas de bonne gestion d’attendre que la commission de réforme demande une telle enquête pour l’entreprendre. Les résultats de celle-ci sont communiqués à la commission de réforme lors de sa saisine.

L’enquête doit permettre de déterminer la cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu et les conséquences apparentes de l’accident.

Elle doit être effectuée, même en cas de déclaration tardive de l’accident par le fonctionnaire.

Accident de trajet

En ce qui concerne les accidents de trajet, c’est à l’agent qui en est la victime d’en apporter la preuve selon la jurisprudence. Le dossier de saisine de la commission de réforme devra donc comporter tous les éléments produits par l’intéressé pour prouver ses allégations. En effet, la matérialité des faits ne saurait être établie uniquement par les déclarations de l’agent ; quelle que soit sa bonne foi, elles doivent être corroborées par les moyens habituels (rapports de police, témoignages, attestations de la hiérarchie immédiate). L’administration peut émettre son accord ou des réserves sur les allégations de l’agent à partir des éléments objectifs qu’elle a réunis et qui sont joints au dossier.

L’éloignement entre le domicile ou la résidence habituelle et le lieu de travail de l’agent est parfois important. C’est seulement dans le cas où l’administration fait savoir à l’agent que cet éloignement n’est pas compatible avec l’exercice normal de ses fonctions que la commission de réforme peut en tenir compte si elle est informée par l’administration de cet élément.

L’information du fonctionnaire

Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné, au moins huit jours avant cette date ; cette notification doit rappeler à l’intéressé qu’il peut :

- pendant ce délai de huit jours, consulter lui-même la partie administrative de son dossier et la partie médicale de celui-ci par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet ;

- lors de la réunion de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin et se faire entendre ou faire entendre une personne de son choix (cf. Les participants aux audiences de la commission de réforme).

Afin d’éviter une annulation contentieuse devant le juge administratif pour non-respect du délai de huit jours fixé par l’article 19 du décret du 14 mars 1986, l’administration gestionnaire du fonctionnaire doit également être informée de la date de la réunion de la commission de réforme pour faire connaître au fonctionnaire la faculté qui lui est offerte.
Les participants aux audiences de la commission de réforme

En plus des membres de la commission de réforme, peuvent participer aux audiences de cette instance le médecin de prévention, l’expert, le médecin traitant du fonctionnaire et éventuellement un médecin choisi par l’administration.

Le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme sur convocation de celle-ci. Dans ce cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix.

En l’absence de convocation, s’il le souhaite, il présentera des observations écrites, des certificats médicaux ou demandera que soit entendue la personne de son choix.
Teneur et portée de l’avis de la commission de réforme

L’avis formulé par la commission de réforme doit être précis et accompagné de ses motifs.

Les avis rendus par la commission de réforme n’ont qu’un caractère consultatif. Il s’agit d’actes préparatoires à la décision de l’administration qui ne peuvent être critiqués par la voie de recours contentieux. Mais la décision qui s’ensuit n’est régulière que si la consultation de la commission de réforme a été effectuée dans le respect des règles de procédure.

Voir les articles les articles 10 à 19 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.