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Sur le Site de l’ANDEV [1]
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.Il ressort en toutes hypothèses assez clairement de l’ensemble de ces éléments que des services municipaux périscolaires ne peuvent légalement être organisés dans une école sur le fondement traditionnel de l’article L. 212-15 du Code de l’Education lorsque ladite école est utilisée pour les besoins de l’enseignement, et notamment lorsqu’elle est utilisée pour les besoins des heures d’aide personnalisée..
La gêne du Ministère de l’Education Nationale est d’ailleurs assez perceptible : une question parlementaire déposée par M. Michel TESTON, sénateur de l’Ardèche, dès le 15 mai 2008, n’avait reçu aucune réponse le 31 octobre (question n° 04432 du 15 mai 2008).
En l’état actuel de la loi, le maintien de services périscolaires municipaux dans une enceinte scolaire utilisée pour les besoins des heures d’aide personnalisée aux élèves en difficulté est illégal, et est de nature à soulever, en cas de difficultés, de redoutables problèmes de responsabilité pour les communes.
Pour les communes respectueuses du cadre légal, les solutions ne sont pas nombreuses :
elles peuvent fermer les activités périscolaires durant le temps où se déroulent dans la même enceinte scolaire les heures d’aide personnalisée aux élèves en difficulté, ou déplacer ces activités dans d’autres locaux municipaux ;
elles peuvent demander à l’IEN de ne pas autoriser le déroulement des heures d’aide personnalisée aux élèves en difficulté au moment où les locaux sont traditionnellement utilisés pour les activités périscolaires ;
enfin, mais il s’agit d’une solution vraisemblablement critiquable en tant d’une part qu’elle sollicite trop le texte et d’autre part qu’elle place les agents municipaux sous l’autorité des directeurs d’école (qui apprécieront), elles peuvent demander la signature d’une convention avec l’Etat sur le fondement de l’article L. 216-1 du Code de l’Education. Il s’agit de la solution suggérée à l’AMF par la DGCL, sans doute faute de mieux.
La hâte normative, lorsqu’elle s’accompagne d’une absence de concertation, est rarement bonne conseillère et tend à faire surgir des problèmes inattendus. Il eut sans doute été préférable que le Ministre de l’Education Nationale accepte, comme le lui avaient demandé les principales associations d’élus, de reporter l’application du décret du 15 mai 2008 à la rentrée 2009, afin que tous les dommages collatéraux générés par l’application du texte puissent être analysés et qu’il puisse y être pallié.
[1] Association Nationale des Directeurs de l’Education des Villes de France