Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres le 18 septembre et sera débattu au Parlement à partir du 7 octobre.

La hausse progressive des cotisations vieillesse (0,3 point pour les salariés à terme et 0,3 point pour les entreprises « compensé » à priori pour ces dernières par une baisse des cotisations de la branche famille) et l’imposition de la majoration pour 3 enfants (jusqu’ici exonérée) pour les retraités seront détaillées dans le projet de budget 2014 qui sera rendu public fin septembre, début octobre.


Tableau des cotisations salariales

Issu de la loi de 2010 modifié par le décret du 2 juillet 2012, réactualisé en fonction du projet de loi de finances 2014 à paraître.

ANNÉE TAUX actuel TAUX prévu
Du 1/1 au 31/10/2012 8,39 %
Du 1/11 au 31/12/2012 8,49 %
2013 8,76 %
2014 9,08 % 9,23 %
2015 9,40 % 9,60 %
2016 9,72 % 9,97 %
2017 9,99 % 10,29 %
2018 10,26% 10,56 %
2019 10,53 % 10,83 %
2020 10,80 % 11,10 %

Le pouvoir d’achat des salariés déjà amputé par le gel du point d’indice depuis 2010 va donc continuer de baisser plus rapidement.(Avant la loi de 2010, le taux de cotisation était de 7,85 %).

La ministre de la Fonction Publique a annoncé un lissage de cette mesure dont le calendrier n’est pas connu à ce jour.

« Titre I : assurer la pérennité des régimes de retraite »

L’article 1 reprend les objectifs de l’assurance vieillesse qui sont, mot pour mot, ceux issus de la réforme de 2010.

Le système de retraite par répartition poursuit les objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retraités, de lisibilité, de transparence, d’équité intergénérationnelle, de solidarité intragénérationnelle, de pérennité financière, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de réduction des écarts de pension entre les hommes et les femmes.

L’article 2 du projet augmente la durée des services requis pour obtenir le pourcentage d’une pension à taux plein (75%).

Actuellement, le mécanisme mis en place par la réforme Fillon de 2003 devait se poursuivre jusqu’en 2020. Ce mécanisme prenait en compte l’allongement de l’espérance de vie et était réactualisé par décret chaque année.
La génération née en 1956 a vu sa durée de cotisation exigée fixée à 166 trimestres par un décret publié en 2012.

Le projet de loi poursuit l’allongement initié par la loi Fillon et surtout le prolonge au- delà de la génération 1958 selon ces modalités :

- les générations nées entre 1958 et 1960 (catégories actives nées entre 1961 et 1963) passent à 167 trimestres.

- les générations nées entre 1961 et 1963 (catégories actives nées entre 1964 et 1966) passent à 168 trimestres.

- les générations nées entre 1964 et 1966 (catégories actives nées entre 1967 et 1969) passent à 169 trimestres.

- les générations nées entre 1967 et 1969 (catégories actives nées entre 1970 et 1972) passent à 170 trimestres.

- les générations nées entre 1970 et 1972 (catégories actives nées entre 1973 et 1975) passent à 171 trimestres.

- les générations nées à partir de 1973 (catégories actives nées après 1976) passent à 172 trimestres.

L’article 3 remplace l’ancienne commission de garantie des retraites chargée de veiller au mécanisme d’allongement de la durée de cotisation issu de la loi Fillon par un « comité de surveillance des retraites » pour le pilotage du système des retraites.

Cinq personnalités, nommées par un décret pris en conseil des ministres, composent cette commission. Elle rend un avis annuel, s’appuyant sur celui du COR. _ Il analyse ainsi notamment la situation comparée des femmes et des hommes et les « éventuels écarts à la trajectoire financière de l’assurance retraite ».

Il formule également des recommandations qui peuvent augmenter la durée de cotisation requise, liée à nouveau à l’espérance de vie, ainsi que les taux de cotisation, dont la hausse sera bornée par un décret.

Le gouvernement présente ensuite au Parlement les suites qu’il entend donner à ces recommandations. Que recouvre le terme « présente » ? Un vote du parlement ou une simple présentation d’ordonnances ou de décrets ?

L’article 4 décale la revalorisation annuelle des pensions du 1er avril au 1er octobre.


Ce décalage entrainera une sorte de « gel » du montant des retraites 6 mois par an et donc une baisse du pouvoir d’achat des retraités
.

Le minimum vieillesse ainsi que les pensions pour invalidité et celles de réversion seront toujours revalorisés au 1er avril.

« Titre II : rendre le système plus juste »


D’une façon générale, les fonctionnaires en sont exclus.

Articles 5 à 10 : prise en compte de la pénibilité
Le code du travail est modifié mais les fonctionnaires ne sont, à priori , pas concernés. Le projet modifie la fiche de prévention des expositions (un décret fixera les seuils d’exposition) et crée un compte personnel de prévention de la pénibilité.
Des points sont accumulés et permettent d’accéder à une formation professionnelle, à une réduction d’activité en fin de carrière (âge défini par décret) ou à une majoration de la durée d’assurance.

Articles 11 à 12 : favoriser l’emploi des seniors
L’article 11 permet de prendre une retraite progressive à 60 ans (au lieu de 62 ans), la durée d’assurance requise est fixée par décret (150 trimestres auparavant). Elle permet de liquider ses droits à retraite tout en travaillant à temps partiel. Elle ne semble pas concerner les fonctionnaires (attente du décret).
L’article 12 concernant le cumul emploi-retraites permet de reprendre une activité avec le même employeur à condition qu’il y ait bien interruption de six mois dans un premier temps.
La reprise d’activité n’ouvrira pas de nouveaux droits à la retraite, même si de nouvelles cotisations sont versées. Cette mesure concerne l’ensemble des régimes.

L’article 13 abaisse les conditions de validation de trimestres dans le régime général. Le premier ministre avançait 150 h travaillées au Smic au lieu de 200 h exigées actuellement pour valider un trimestre.
Annoncé comme avantageant les femmes à temps partiel et les salaires faibles, cela permettra certes de prendre en compte plus de trimestres mais ne changera pas le montant des faibles salaires pris en compte pour calculer la pension.

L’article 14 revient sur des restrictions apportées sur les périodes prises en compte par le décret de 2012 conditionnant le retour au départ à 60 ans pour les carrières longues.

L’article 15 prévoit d’abaisser par décret le montant de rachat des années d’études (aide forfaitaire, limitée au rachat de 4 trimestres, dans un délai de 5 à 10 ans…).

Articles 22 à 27 : ouvrir des solidarités nouvelles
Pour un départ anticipé, le taux d’incapacité passe de 80% pour les personnels handicapés à 50% mais les personnels bénéficiant d’une RQTH sont exclus dorénavant de cette possibilité.
Pour pouvoir percevoir une pension à taux plein (sans décote), le taux d’incapacité était de 80% pour les personnels handicapés, ce taux sera dorénavant fixé par décret.

L’article 24 vise à mieux reconnaitre les aidants familiaux en leur accordant une majoration de durée d’assurance pouvant aller jusqu’à 8 trimestres. Les conditions ne sont pas étendues aux fonctionnaires.

L’article 27 détaille les modalités de prise en compte des polypensionnés, limitées aux salariés agricoles, aux salariés du régime général et aux professions artisanales, industrielles et commerciales.
Le principe, qui sera détaillé dans un décret, est de comptabiliser l’ensemble des rémunérations et des trimestres validés dans chaque régime pour ensuite calculer une retraite par un seul des régimes concernés.
Cela devrait être favorable aux salariés concernés.
Si des fonctionnaires ayant fait auparavant une petite carrière dans le privé pouvaient faire prendre en compte ces années cotisées au régime général pour calculer une retraite de la fonction publique, leur pension serait nettement revalorisée mais ils en sont exclus. _ Actuellement, les années cotisées dans un autre régime que la fonction publique ne servent qu’à minorer le taux de décote (ou majorer le taux de surcote).

« Titre III : simplifier l’accès des assurés à leurs droits »

L’article 25 réaffirme le droit à l’information qui peut être demandé à tout moment, la date de mise en oeuvre sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.

L’article 29 institue l’organisation d’un débat annuel entre le gouvernement et les organisations syndicales de fonctionnaires sur les « orientations de retraite dans la fonction publique ».
Il faut souligner que les spécificités de celle-ci sont totalement absentes du projet de loi.