Accueil des enfants et adolescent-es handicapé-es : ce que dit le décret.
Les ESMS (Etablissement Sociaux et Médico-Sociaux) étant gérés par l ARS, le protocole sanitaire a appliquer par les enseignant-es est celui présenté par l’association gestionnaire qui accueille dans leurs murs les unités d’enseignements.
Pour autant un message de l’Education Nationale pour préciser cela aux enseignant-es n’aurait pas été superflu de la part de l’IEN.
A toutes fins utiles voici des extraits du décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire qui balisent le champ de l’accueil d’enfants et/ou d’adolescent-es handicapé-es.
Le SNUipp-FSU 86 attire votre attention sur les articles suivants :
Article 14 dit :
« Dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n’est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
L’obligation du port du masque prévue au présent décret ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. »
Article 6 II dit :
« Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public collectif de voyageurs porte un masque de protection répondant aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés. »
Si on applique l’article 14 « cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus » et qu’on se fie à « l’article 6 VI », cela signifie que si la distanciation physique ou le port du masque n’est pas possible pour un ou une élève en situation de handicap, il conviendra :
– dans un premier temps d’initier un travail individualisé avec l’enfant et ses parents sur l’apprentissage des gestes barrières,
– dans un second temps de mettre un personnel en aide individualisé avec l’élèves,
– dans un troisième temps d’impulser une réflexion d’équipe en lien avec la direction de l’établissement et l’IEN ASH
– Si malgré toutes ces dispositions la distanciation physique ou le port du masque n’est pas possible pour un ou une élève (qu’il soit en situation de handicap ou non), se posera alors la question la question du maintien de l’élève à temps plein dans l’établissement et d’appeler les parents pour qu’ils viennent le/la chercher.
Comme l’a indiqué l’IA en CHSCTD : ” Il évoque les cas particuliers des enfants présentant des troubles du comportement / troubles relationnels. Dans ce cadre là, il ne s’agit pas de les écarter par principe, mais une ESS préalable au retour en classe devra se réunir pour déterminer la capacité de reprise de ces élèves sur un emploi du temps aménagé. “