Les Consignes en cas de Grève

Attention : nouvelle réglementation applicable à la rentrée 2008

LOI n° 2008-790 du 20/08/08.

- Qui fait grève ?

- Déclaration préalable

- Service d’Accueil

- Pendant la grève

- Après la grève

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Qui fait grève ?

L’ensemble des instituteurs et des professeurs des écoles ont droit de grève, les adjoints comme les directeurs, les personnels spécialisés, les enseignants en stage, les titulaires, les non-titulaires, les stagiaires IUFM, les professeurs des écoles recrutés sur liste complémentaire, les conseillers pédagogiques, les assistants d’éducation … Les seuls personnels n’ayant pas le droit de grève sont les chefs d’établissement du second degré.

Avant la grève

Déclaration préalable

Lorsqu’un préavis de grève a été déposé, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école, doit déclarer au moins 48 heures avant la grève son intention d’y participer. La personne qui participerait à un mouvement de grève sans s’être préalablement déclarée gréviste encourrait une sanction disciplinaire. En revanche, la personne qui aurait fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut librement y renoncer.

Le délai de déclaration préalable de 48 h doit nécessairement comprendre un jour ouvré. Les jours ouvrés sont les jours travaillés, c’est-à-dire les jours de la semaine pendant lesquels des cours sont assurés dans l’école au sein de laquelle est affecté l’agent, même si l’intéressé n’a aucun service à assurer ce jour-là. En raison de la nouvelle organisation du temps scolaire applicable à compter de la rentrée 2008, les samedis ne peuvent être des jours ouvrés dans les écoles publiques.

En conséquence :

la participation à un mouvement de grève débutant un lundi devra faire l’objet d’une déclaration individuelle au plus tard le jeudi soir de la semaine précédente.

Si le mouvement de grève doit débuter un jeudi, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard le lundi soir, que des cours soit organisés le mercredi ou non.

Cette déclaration est faite à l’inspecteur d’académie, ou aux inspecteurs de l’éducation nationale lorsque l’inspecteur d’académie leur a confié la mission de recueillir les déclarations et que les personnels concernés par cette obligation de déclaration en ont été informés. La déclaration doit être faite par écrit, par lettre ou par télécopie et doit parvenir à l’autorité compétente 48 h avant l’entrée en grève de l’intéressé.

Transmission de l’information au maire :

L’inspecteur de l’éducation nationale ou l’inspecteur d’académie destinataire des déclarations préalables communique au maire dès qu’il en a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à l’obligation de déclaration. Cette information est transmise au maire par écrit, par télécopie ou message électronique. Avant le déclenchement de la grève le préfet est informé par l’autorité académique, des communes et des établissements pour lesquels le service d’accueil devra être organisé.

Information des familles :

Les directeurs d’école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment). Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l’intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à destination des familles en application de l’article L. 133-4 du code de l’éducation.

Service d’accueil

La commune met en place le service d’accueil au profit des élèves des écoles dans lesquelles le nombre de personnes qui ont déclaré leur intention de participer à une grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes qui y exercent des fonctions d’enseignement. Le calcul s’effectue par rapport au nombre total de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans chaque école. Ce nombre comprend les personnes appartenant aux corps des personnels enseignants ainsi que les enseignants non titulaires, qui exercent à temps plein ou à temps partiel dans l’école.

1) Les locaux d’accueil

Les communes déterminent librement le lieu d’accueil des enfants. L’accueil peut être assuré dans l’école, que celle-ci soit fermée ou partiellement ouverte conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du code de l’éducation, ou dans d’autres locaux de la commune. Elles peuvent choisir également de regrouper l’ensemble des enfants concernés dans un même lieu.

Si l’accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque…) soient utilisées par la commune.

Il reviendra en outre au directeur d’école ou, s’il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d’assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune.

2) Les personnes assurant l’accueil

L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil. L’identification de ces personnes relève de la seule compétence du maire. Le fait que cette liste ne soit pas établie ne dispense pas la commune de son obligation d’organiser le service d’accueil. La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, …

Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent en effet, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement. Conformément aux dispositions de l’article L. 133.7 du code de l’éducation, la liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil est transmise à l’autorité académique. Celle-ci vérifie, dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que les personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Les personnes concernées auront été préalablement informées de cette vérification par la commune. Lorsque la consultation fait apparaître qu’une ou plusieurs personnes proposées par le maire figurent sur ce fichier, le préfet en est également informé. Le directeur d’école transmet ensuite la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission par la commune. Il convient par ailleurs de souligner que les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée. Elles sont par conséquent
soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse. Les agents du ministère signaleront à l’inspection académique toute méconnaissance de ce principe qu’ils auront pu constater afin que ces faits soient portés à la connaissance des maires. Les préfets en seront en ce cas informés.

3) Recours à la convention

Il pourra être rappelé aux maires, notamment dans les petites communes, que la loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service.

La commune peut ainsi confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou encore à une caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore à une association gestionnaire d’un centre de loisirs. Elle peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service. La loi prévoit par ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d’accueil.

4) Information des familles

Les communes qui mettent en place le service d’accueil informent les familles conformément aux dispositions de l’article L. 133-4 du code de l’éducation par les moyens qu’elles jugent appropriés. Cette information porte sur les modalités pratiques d’organisation du service.

Pendant la Grève

En aucun cas, le directeur gréviste, pas plus que les adjoints grévistes, ne sont tenus de surveiller les élèves ni d’être sur place. Aucune communication ne sera faite à l’extérieur (RG, police, gendarmerie) sur la situation dans l’école (nombre et identité des grévistes, etc…). Ne répondez ni aux sondages, ni aux enquêtes administratives. Par contre, faites connaître au plus vite au SNUipp le nombre et le pourcentage de grévistes.

Après la Grève

Pour les retenues de salaires, il appartient à l’Administration de faire la preuve de la participation à la grève. Ainsi les grévistes, quelle que soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête, ne s’inscrivent sur aucune liste, ne signent quelque état que ce soit. Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon transmettre les documents de l’Administration aux non grévistes qui les gèrent eux mêmes. Ils ne certifient rien.

Si des problèmes surviennent (réactions de parents, d’élus, …), aviser la section départementale du SNUipp et transmettre les documents éventuels (tracts, articles de presse, …).