Suite à la directive européenne du 8 mars 2010 (2010/18/UE) et à la loi relative à l’égalité professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique (Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012), le décret relatif au congé parental a été modifié.

Vous trouverez ci-dessous les nouveaux articles de ce décret, qui s’appliquera à compter du 1er octobre 2012, pour les congés parentaux accordés après cette date.

Les modifications

- Le congé parental devient un droit individuel ; les deux parents peuvent ainsi prendre en même temps un congé parental pour un même enfant (article 52) ;

- La demande de congé parental doit être faite au moins 2 mois avant (article 53) ;

- Le congé parental ne peut pas porter préjudice au bénéfice du congé de maternité (article 54) ;

- La réintégration à l’issue du congé de maternité, dans l’administration d’origine ou de détachement, doit faire l’objet d’une demande ; en cas de détachement, celui-ci se prolonge pour une période au moins égale à la durée restante du détachement initial ;

- Un entretien avec ”le responsable des ressources humaines” est prévu au moins 6 semaines avant, pour en examiner les modalités.

Les modalités de réintégration posent ainsi question

D’une part, il ne faut pas oublier de demander sa réintégration, qui était de fait jusque là ; d’autre part, le décret crée un entretien à l’occasion de la reprise d’emploi.

Merci de nous faire part des éventuelles difficultés rencontrées par l’application de ces nouvelles dispositions : snu86@snuipp.fr

Rappel

La loi 2012-347 a aussi modifié le statut général des fonctionnaires de l’état relatif au congé parental (cf circulaire Admi0586 du 3 mai 2012) :

- la ou le collègue en congé parental conserve dorénavant ses droits à l’avancement d’échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié pour les années suivantes ;

- le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.

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Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 (modifié par décret 2012-1061 du 18/09/ 2012)

Titre VII : De la position de congé parental

Article 52

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande adressée à son administration d’origine ou, le cas échéant, à l’administration auprès de laquelle il est détaché, dans la position de congé parental prévue à l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce congé est accordé de droit par le ministre dont relève l’intéressé après la naissance de l’enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d’adoption, ou lors de l’arrivée au foyer d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Article 53

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Article 54

Sous des règles particulières prévues à l’égard de certaines catégories de personnels par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.
Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. En cas d’adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsqu’il celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire.
Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l’expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
La dernière période du congé parental peut-être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.

Article 55

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l’arrivée au foyer de l’enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d’un an au plus à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n’a pas atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l’arrivée de l’enfant.

Article 56

L’autorité qui a accordé le congé parental fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l’enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin. il peut y être mis fin après que l’intéressé ait été invité à présenter ses observations. Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée . Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l’enfant placé en vue de son adoption.

Article 57

A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d’un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d’origine ou de détachement pour en examiner les modalités.