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macron 10

Poitiers : 14h Rond point de la porte de Paris.

Châtellerault 10h : rond point de la Brelandière

L’ensemble des fédérations de fonctionnaires dont la FSU appellent à une journée de grève et de manifestations le 10 octobre prochain. Un cadre unitaire qui augure d’une mobilisation massive pour défendre une Fonction publique prise pour cible depuis l’arrivée du nouveau gouvernement. Voir appel ci dessous

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CP journee FP unitaire

Indiquez la participation de votre école

facile avec ce lien : http://mobilisation.snuipp.fr/86/greve-du-10-octobre

Lettre aux parents

Modèle à modifier en focntion et à diffuser sous pli ou sous enveloppe

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lettre parents grève 10 octobre 2017

Démarche pour participer

Les personnels 1er degré en responsabilité de classe doivent envoyer leur intention de faire grève à leur circonscription depuis leur boite mail académique (ou par courrier papier) avant le vendredi 7 octobre minuit. N’attendez pas , envoyez-la dès à présent.

Modèle d’intention de faire grève à envoyer le 7 octobre minuit

Monsieur /Madame l’Inspecteur,

Je vous informe de mon intention de participer au mouvement de grève du 10 octobre à partir de 9 heures. Ceci est une déclaration d’intention qui ne présage en rien de ma participation effective à ce mouvement. Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre “est couverte par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour l’organisation du service d’accueil” (article L133-5).

Le …..

Nom :

Prénom :

Affectation :

Adresse des circonscriptions

- Circonscription Centre Vienne ASH ienp2.ia86@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Châtellerault iench.ia86@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Lencloitre ienlencloitre@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Montmorillon ienmo.ia86@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Poitiers Est ienp3.ia86@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Poitiers Nord + Mission pré-élémentaire ienpnord@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Poitiers Ouest ienp1.ia86@ac-poitiers.fr
- Circonscription de Poitiers Sud-Vienne ienp5.ia86@ac-poitiers.fr

Qui peut faire grève ?

Tout le monde ! titulaire, stagiaire, adjoint-e, directeur-trice, remplaçant, AESH, ASEH, aide à la direction ….

Un directeur d’école peut-il faire grève ?

Oui Les directeurs d’école ne sont pas chefs d’établissements. La réponse du Ministre de l’Éducation à une question écrite (JO du 31/01/1976) établit, à cet égard, une distinction très nette entre le directeur d’école et le chef d’établissement de collège ou de lycée. Aucune disposition n’impose au directeur d’école d’accueillir les élèves.

L’information aux communes .

C’est l’IEN qui s’en charge.

L’information des familles

Les directeurs/trices d’école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment). Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l’intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesures d’information que cette dernière organise à destination des familles.

L’organisation du service par la commune

Les communes déterminent librement le lieu d’accueil des enfants. Si l’accueil est organisé dans une école dont les locaux continuent d’être en partie utilisés pour les besoins de l’enseignement, le directeur d’école ne peut s’opposer à ce que les salles de classe libérées en raison de l’absence d’un enseignant et les locaux communs (cour de récréation, préau, salle polyvalente, bibliothèque…) soient utilisées par la commune.
L’article L. 133-7 du code de l’éducation prévoit l’établissement dans chaque commune d’une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil. L’identification de ces personnes relève de la seule compétence du maire. La commune peut faire appel à des agents municipaux, dans le respect de leurs statuts, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d’associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d’associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d’élèves, … Les dispositions du code de l’action sociale et des familles n’imposent, pour les modes d’accueil des mineurs n’excédant pas 14 jours par an, aucune obligation en termes de qualification des personnels ou de taux d’encadrement.

La liste des personnes susceptibles d’assurer l’accueil est transmise à l’IA qui vérifie, que les personnes qui y sont inscrites ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
Le directeur d’école transmet ensuite la liste qu’il a reçue du maire pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école.
Les personnes chargées par la commune d’assurer l’encadrement des enfants accueillis deviennent à cette occasion des agents publics de la commune y compris lorsque leur participation au service n’est pas rémunérée.
Elles sont par conséquent soumises au principe de neutralité du service public. Elles ne peuvent pour cette raison manifester leur appartenance politique, syndicale ou religieuse.

La loi autorise tous les mécanismes conventionnels d’association ou de délégation du service. La commune peut ainsi confier le soin d’organiser pour son compte le service d’accueil à une autre commune ou à un établissement public de coopération intercommunale ou encore à une caisse des écoles à la demande expresse de son président ou encore à une association gestionnaire d’un centre de loisirs. Elle peut également s’associer avec une ou plusieurs autres communes afin d’organiser en commun le service. La loi prévoit par ailleurs que lorsque les compétences en matière de fonctionnement des écoles et d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, c’est ce dernier qui est automatiquement compétent pour assurer le service d’accueil.

Les communes qui mettent en place le service d’accueil informent les familles par les moyens qu’elles jugent appropriés. Cette information porte sur les modalités pratiques d’organisation du service.

Modalités de financement

La loi prévoit que l’État versera aux communes une compensation financière dans un délai maximum de 35 jours.

Cette compensation correspond au plus élevé de ces deux montants : 110 euros par jour et par groupe de 15 enfants effectivement accueillis, Ce montant est indexé selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique. Le produit, par jour de mise en œuvre du service, de neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par le nombre d’enseignants ayant effectivement participé au mouvement de grève, dans les écoles où la commune était tenue d’organiser le service d’accueil.
La compensation financière ne peut être inférieure à 200 euros par jour, également indexée selon le taux d’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.

Responsabilité

- Substitution de la responsabilité administrative de l’État à celle des communes La responsabilité de l’Etat se substituera à celle de la commune si elle se trouvait engagée à l’occasion d’un fait dommageable commis ou subi par un élève du fait de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.
À titre d’exemple, si le dommage subi par un élève résulte d’une faute de service commise par un agent communal chargé du service d’accueil, c’est le ministère de l’Éducation nationale, et non la commune, qui pourra voir sa responsabilité engagée devant le tribunal administratif.

- Protection juridique accordée au maire en cas de mise en jeu de sa responsabilité pénale L’État accorde au maire la protection juridique à l’occasion des poursuites pénales qui pourraient êtres engagées à son encontre résultant de faits ne présentant pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions, qui ont causé un dommage à un enfant dans le cadre de l’organisation ou du fonctionnement du service d’accueil.
Dans cette hypothèse, la prise en charge des frais liés à cette procédure pénale, en particulier les frais d’avocats, incombera au ministère de l’Education nationale de la même façon que si le maire était un agent de l’État. Cette prise en charge par l’État de sa protection juridique, qui se concrétisera le plus souvent par la prise en charge de ses frais d’avocats, n’emporte en aucun cas transfert de sa responsabilité pénale