La circulaire du ministère de l’action et des comptes publics du 15 février 2018 concernant la réintroduction du jour de carence a été publiée. Elle porte application de l’article 115 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 (loi de finances pour 2018).

Le SNUipp avec la FSU reste opposé à cette mesure injuste et inefficace, et demande le retrait de la journée de carence.

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Le principe général

Les agents publics (fonctionnaires titulaires et stagiaires, agents contractuels de droit public) ne perçoivent aucune rémunération pour le délai de carence constitué du premier jour d’un congé de maladie.

La date d’application

Le jour de carence s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Le champ d’application

Ce délai de carence ne s’applique pas aux congés pour :

Acte de dévouement dans un intérêt public ;

Invalidité temporaire imputable au service ;

Accident de service, accident de travail, maladie professionnelle

CLM, CLD ;

Grave maladie (pour les agents contractuels de droit public).

En cas d’arrêts de travail successifs liés à une même affection de longue durée (ALD qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d’une durée prévisible égale ou supérieure à 6 mois), le délai de carence ne s’applique qu’une seule fois au cours d’une même période de 3 ans qui débute à compter du 1er arrêt. Si ce 1er arrêt est antérieur au 1er janvier 2018, il y aura décompte d’une journée de carence au premier arrêt de travail accordé au titre de cette ALD intervenant à compter du 1er janvier 2018.

Si un collègue en congé de maladie ordinaire (CMO) est placé rétroactivement, après avis du comité médical, en CLM ou CLD, ou par décision de l’administration ou avis de la commission de réforme en accident de service ou maladie professionnelle, la retenue correspondant au jour de carence doit lui être remboursée.

Ce délai de carence ne s’applique pas non plus aux congés de maternité (ni aux 2 congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant de la grossesse ou des suites de couches), de paternité ou d’adoption.

Il n’y a pas décompte d’un nouveau jour de carence en cas de prolongation d’un arrêt de travail, ou quand la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures entre 2 congés maladie accordés au titre de la même cause (exemple : collègue qui a tenté de reprendre et se trouve contraint de s’interrompre de nouveau 1 ou 2 jours plus tard, ou collègue qui n’a pas pu aller voir son médecin le samedi, le dimanche ou un jour férié accolé au week-end pour des raisons indépendantes de sa volonté). Dans ces conditions, le nouvel arrêt est considéré comme une prolongation.

Enfin, en cas de cumul journée de carence et retenue pour transmission tardive de l’arrêt maladie, celle-ci ne s’applique qu’à partir du jour suivant le délai de carence.

Le non versement de la rémunération

Le bulletin de paye devra indiquer la date et le montant retiré au titre du jour de carence.

Le prélèvement repose sur la règle du 1/30 ème et concerne le traitement principal, mais aussi les primes et indemnités qui sont liées à l’exercice des fonctions (y compris l’indemnité de résidence, la NBI, l’ISAE, etc…). Par contre, le supplément familial de traitement n’est pas concerné.

En cas de temps partiel, l’assiette de retenue est proratisée.

La retenue doit en principe se faire sur la rémunération du mois correspondant et intervenir le mois suivant.

Les cotisations et la retraite

Aucune cotisation (retraite, CSG, CRDS ; URSSAF et IRCANTEC pour les non titulaires) ne doit être retenue pour le jour de carence.

Le jour de carence est compté comme du temps de service effectif et est pris en compte pour la retraite. Par ailleurs il n’a pas de conséquence sur l’AGS.