Modifications des dispositions relatives au congé parental et à la disponibilité 

Textes de référence :

– Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée (droits et obligations des fonctionnaires).

– Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée (dispositions statutaires fonction publique de l’État).

– Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié (régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État), article 54.

– Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant.

Le décret n°2020-529 du 5 mai 2020 et publié au JO du 7 mai 2020 modifie des dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité. Ce décret découle de l’article 85 de la loi du 6 août 2019 dite de “transformation de la Fonction publique”.

1. Modifications relatives au congé parental :

  • le congé parental est désormais accordé par périodes de 2 à 6 mois renouvelables

  • les demandes de renouvellement doivent être présentées au moins 1 mois  avant la fin de la période de congé parental en cours (au lieu de 2 mois auparavant).

  • le congé parental prend fin :

  • aux 3 ans de l’enfant.

  • 3 ans après l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 3 ans adopté ou confié en vue d’une adoption.

  • 1 an après l’arrivée au foyer d’un enfant de plus de 3 ans mais qui n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, adopté ou confié en vue.

  • lors de naissances multiples (2 enfants): à l’entrée en maternelle.

  • lors de naissances multiples (+ de 2 enfants) ou arrivée simultanée au foyer d’au moins 3 enfants (adoption ou confié en vue d’adoption): prolongation possible jusqu’au sixième anniversaire du plus jeune enfant.

  • Réintégration : le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d’origine ou de détachement (dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial). Il bénéficie d’un entretien sur les modalités de sa réintégration au moins 4 semaines avant cette date. Ces dispositions sont aussi applicables si l’agent a demandé à écourter son congé.

La loi 84-16 du 11 janvier 84, dans son article 54 continue d’affirmer qu’au retour de congé parental, un fonctionnaire doit être affecté au plus près de son emploi d’origine, Néanmoins avec la disparition de l’article 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985 qui stipulait : “A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.”, il est à craindre que les administrations départementales tentent de restreindre les priorités et/ou les conditions de réintégration après congé parental.

  • Avancement : Pour rappel : depuis la loi “de transformation de la Fonction publique” le fonctionnaire garde l’intégralité de ses droits à avancement dans la limite d’une durée de cinq ans pour l’ensemble de sa carrière.

Auparavant, les personnels pouvaient bénéficier de l’équivalent de 2 ans d’avancement (un an la première année et pour la moitié les deux années suivantes) lorsqu’ils prenaient la totalité des 3 ans de congé parental par enfant.

2. Modifications relatives à la “disponibilité” :

  • l’âge de l’enfant permettant de bénéficier d’une disponibilité de droit pour élever un enfant est modifié : il passe de 8 à 12 ans.

  • la disponibilité de droit pour donner des soins à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne est élargie. Elle est étendue désormais aux ascendants victimes d’un accident ou de “maladie grave” nécessitant la présence d’une tierce personne.

  • les droits à avancement conservés pendant une durée maximale de cinq ans lors d’une disponibilité pendant laquelle le fonctionnaire exerce une activité professionnelle ou lors d’une disponibilité pour élever un enfant concernant les avancements d’échelon et de grade. (voir sur ce sujet la circulaire n°13331 du 18/04/19).

Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 8 mai 2020, à l’exception des dispositions concernant l’avancement d’échelon et de grade qui elles sont entrées en vigueur depuis la publication de la loi du 6 août 2019 dite de “transformation de la Fonction publique”.