Textes : Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 modifié par le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 et par le décret n°2020-529 du 5 mai 2020.
Les évolutions principales
Disponibilité pour convenance personnelle (art. 44 D 85-986 modifié)
Désormais la durée initiale est portée à 5 ans maximum au lieu de 3. Si la durée totale maximale sur la carrière reste de 10 ans, le renouvellement est conditionné à la réintégration dans la Fonction publique pour une durée de 18 mois minimum en service effectif continu.
Cumul disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise et disponibilité pour convenance personnelle (art. 44 D 85-986 modifié)
La durée de ce cumul ne peut excéder 5 ans. Une nouvelle disponibilité pour convenance personnelle est assujettie à la règle de réintégration de 18 mois (c.f point précédent).
Conservation du droit à avancement d’échelon et de grade dans la limite de 5 ans (art. 48-1 et 48-2 D 85-986 modifié)
Ce droit concerne les disponibilités durant lesquelles l’agent exerce une activité professionnelle ; dans ce cadre, sont concernées les disponibilités pour :
- études ou recherches présentant un intérêt général* ;
- convenance personnelle ;
- créer ou reprendre une entreprise.
- donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
- suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.”
- suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire.”
Par contre les dispos pour élever un enfant de moins de 12 ans ne permettent pas de bénéficier de ce dispositif.
*la notion d’intérêt général, bien que n’étant pas définie d’un point de vue réglementaire, peut être approchée à l’aide des deux caractérisations suivantes :
- être susceptible de faire avancer les connaissances dans un domaine précis ;
- présenter un intérêt général pour l’administration ou la collectivité en matière scientifique, historique ou culturelle.
Définition de l’activité professionnelle
Elle doit recouvrir une activité lucrative salariée ou indépendante, à temps complet ou partiel et qui répond pour chaque cas à une exigence :
activité salariée : 600 h annuelles minimum ;
activité indépendante : les revenus annuels en découlant doivent permettre de valider 4 trimestres d’assurance vieillesse (Smic horaire x 150 x 12 soit au minimum 18054 € brut annuel au 1/01/2019) ;
création ou reprise d’entreprise : aucune condition exigée.
Quelle que soit la situation, l’obtention de ce droit est conditionnée à la production des pièces justifiant de l’exercice d’une activité professionnelle. Ces dernières doivent être transmises au service de gestion avant le 31 mai suivant le premier jour du placement en disponibilité.
Les autres évolutions induites par le nouveau décret
Extension de la notion de détachement pour des fonctionnaires d’Etat à la fonction publique hospitalière et aux entreprises liées à l’administration. Par la mise en place de détachement au sein d’entreprises sous-traitantes pour l’EN (informatique…), ce texte ouvre la porte à une externalisation accrue des savoirs-faire de la profession ainsi que des ses personnels.
Un fonctionnaire d’Etat ne peut plus bénéficier d’un détachement s’il entre au gouvernement.
Les types d’entreprises concernés par les dispositions pour les créer et les reprendre sont moins restrictifs (la référence à l’article L.351-24 du code du travail disparaît).
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