Textes de référence :
Cadre général
Un.e agent.e peut être autorisé·e à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique dans l’une des situations suivantes :
- Le travail à temps partiel permet le maintien ou le retour à l’emploi et est reconnu comme pouvant favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’agent.e ;
- Le travail à temps partiel permet de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec l’état de santé.
Le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut intervenir dès lors que l’état de santé le justifie, à la fin d’un congé de maladie ou sans qu’un arrêt de travail ne soit auparavant prescrit.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et renouvelée, par période de 1 à 3 mois dans la limite d’un an. Les quotités accessibles sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps plein.
Lorsque les droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique sont épuisés, ils se reconstituent à l’issue d’une période d’un an en position d’activité (y compris CMO, CLM, CLD, congé de formation professionnelle, temps partiel…). À la fin de cette période d’un an, une nouvelle autorisation de temps partiel pour raison thérapeutique est possible.
L’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique débute à la date de réception de votre demande par l’administration.
Comment faire la demande ?
La demande d’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique doit être adressée à l’administration. Elle doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin de son choix comportant les informations suivantes :
- quotité de temps partiel souhaitée (50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 %)
- durée du temps partiel (de 1 à 3 mois)
- conditions d’exercice des fonctions à temps partiel (en continu ou en discontinu, par journées ou demi-journées non travaillées).
Si les fonctions de l’agent.e comportent des responsabilités qui ne peuvent pas être partagées entre plusieurs agent·es, et si les nécessités de service ne le permettent pas, l’agent.e pourra être affecté·e temporairement dans d’autres fonctions. Cette décision doit être justifiée en droit et en faits par l’administration.
Demande de prolongation
Elle s’effectue de la même manière que la demande initiale.
L’avis d’un médecin agréé est systématiquement requis par l’administration lorsque la demande de prolongation au-delà de 3 mois est formulée. Cet avis porte sur la justification médicale de la demande, la quotité de travail à temps partiel demandée et la durée du temps partiel.
L’administration a la possibilité de solliciter un examen par un médecin agréé à tout moment. En cas de refus de l’agent de s’y soumettre, l’autorisation de travail à temps partiel pour motif thérapeutique est interrompue.
En cas de contestation des conclusions du médecin agréé, l’agent.e ou l’administration peut saisir le comité médical. Si ce dernier émet un avis défavorable, l’administration peut rejeter la demande de l’agent ou mettre fin à la période de temps partiel en cours.
Rémunération
L’agent.e continue de percevoir en totalité :
- Le traitement indiciaire ;
- La nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
- Le supplément familial de traitement (SFT) ;
- L‘indemnité de résidence ;
- Primes et indemnités.
Si l’agent.e travaillait déjà à temps partiel pour un autre motif avant d’obtenir l’autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique, il est mis fin au temps partiel précédent.
Si l’agent.e est fonctionnaire stagiaire, la période de stage accomplie à temps partiel pour raison thérapeutique est intégralement prise en compte, à la titularisation, dans le calcul des services retenus pour l’avancement.
Il n’est pas possible d’effectuer des heures supplémentaires pendant la période de temps partiel pour motif thérapeutique. Ce dernier est interrompu en cas de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et d’accueil de l’enfant.